P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

Texte complet
22. Le podiatre doit vérifier ou s’assurer que soit vérifiée toute pièce d’équipement susceptible d’être inspectée ou calibrée, et ce, aussi souvent que l’exige un fonctionnement optimum, compte tenu des spécifications de l’équipement et des normes scientifiques généralement reconnues.
Décision 2002-12-12, a. 22.